La primauté familiale est reconnue par la loi dans l’exercice des mesures de protection.
Depuis le 1er janvier 2009, il existe de nouvelles formes de désignation familiale :
En effet, Il est permis au juge des tutelles, compte tenu de la situation du majeur,
de la consistance du patrimoine ou de l’environnement proche :
(Article 447 al 3 du Code Civil)
Ce mode de gestion permet de confier une ou des missions particulières à un adjoint. (Exemple : gestion de la résidence secondaire, du compte de proximité), le tuteur ou curateur restant chargé de l’ensemble de la protection.
Oui, les décisions du juge des tutelles peuvent être contestées en la forme d’un RECOURS.
Le recours est ouvert à toutes les personnes qui peuvent demander l’ouverture d’une mesure de protection. Elles sont énumérées à l’Article 430 du Code Civil sauf quand la décision refuse l’ouverture d’une mesure de protection : dans ce cas, seul le requérant peut contester le jugement.
Dans un délai de 15 jours, la personne elle-même, les parents, les alliés, les proches peuvent contester l’ouverture de la mesure en déposant un recours au secrétariat du greffe du tribunal judiciaire ou de proximité ou l’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Ministère d’Avocat n’est pas obligatoire.
Lorsque la mesure de protection est confiée à un membre de la famille, toute rémunération est en principe exclue. Le juge peut cependant autoriser le remboursement de certains frais importants (Requête et présentation de justificatifs).
Le tuteur, curateur ne rend compte de sa gestion que devant le tribunal. Une copie du compte annuel est remise au majeur protégé et au subrogé tuteur si il a été nommé. En effet, le tuteur, curateur est tenu d’assurer la confidentialité du compte.
Les autres membres de la famille peuvent cependant solliciter le juge pour consulter les comptes au tribunal. Toutefois celui-ci n’est pas tenu d’y répondre favorablement. Dans tous les cas, le juge devra obtenir l’accord du Majeur protégé après l’avoir entendu (Article 510 du Code Civil).
La durée de la mesure est fixée par le juge sans que celle-ci puisse excéder 5 ans (Article 441 du Code Civil).
Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans.
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée (ou pour une durée plus longue sur avis médical. Sa décision doit être motivée).
La mesure peut être modifiée (allègement ou aggravation) ou supprimée compte tenu de l’évolution de l’état de santé de la personne protégée.
(Article 442 du Code Civil).
Il est nécessaire de saisir le juge des tutelles par courrier en joignant le certificat d’un médecin inscrit et/ou traitant.
Voir tableau tarification des certificats et avis médicaux dans la rubrique “Documentation pratique”.
Après avoir reçu la personne protégée le juge décidera s’il y a lieu de maintenir, d’alléger ou de lever la mesure de protection.
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Dispositif de Soutien aux Tuteurs Familiaux
1 rue du Houx
35700 RENNES