La sauvegarde de justice

Mesure rapide et provisoire

Art 433 du Code Civil :

Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés. “Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance”. Par dérogation à l’article 432, le juge peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir procédé à l’audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.

Cette mesure, rapide et provisoire résulte soit :

1. d’une déclaration médicale faite au procureur de la République
Durée : 1 an, renouvelable par le juge des tutelles;

2. d’une décision du juge saisi d’une demande de tutelle ou curatelle, pour la durée de la procédure. Dans certaines situations et dans l’hypothèse ou des actes urgents sont nécessaires, le juge peut nommer un mandataire spécial chargé d’effectuer des actes et des démarches qui sont précisés dans la décision.

3. d’une décision du juge lorsque le besoin de protection est temporaire ou si il est nécessaire de représenter la personne pour certains actes déterminés.
Le juge peut autoriser le mandataire désigné à accomplir des actes de disposition (lien vers le décret).

En l’absence de Mandat spécial, la personne conserve l’exercice de ses droits ; elle gère librement ses affaires et ses décisions sont en principe valables sous sauvegarde de justice.
Toutefois, l’existence d’une sauvegarde facilite la remise en cause des engagements « excessifs » ou « lésionnaires » qu’elle a passés pendant cette période.

Art 435 du Code Civil :

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437.
«Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
« L’action en nullité, en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.